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Sagot :
2/
L'arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation concerne une demande d'indemnisation pour discrimination salariale. L'entreprise était accusée d'avoir causé un dommage à une salarié qui a entamé un recours devant le tribunal des prud'hommes. Le dommage est un dommage patrimonial et pécuniaire.
3/
La 3eme chambre civile de la Cour de Cassation devait rendre un jugement sur le contour des dommages couverts par un contrat d'assurance.
Le demandeur au pourvoi a été débouté de ses demandes dans un arrêt. Le requérant ayant signé un contrat d'assurance, sachant qu'il existe un dommage futur et certain, ne peut être couvert par ledit contrat. Les contrats d'assurance ne réparant que les dommages résultant de l'aléatoire.
4/
L'arrêt de cassation de la 2eme chambre civile concerne l'application de la loi du 5 juillet 1985 (loi Badinter).
La Cour rappelle que la loi du 5 juillet 1985 impliquant un engin terrestre à moteur s'applique aux victimes directes et indirectes. Ainsi, la victime par ricochet, qui présente un dommage patrimonial en lien avec l'accident doit être indemnisée sur son fondement. Donc la Cour d'appel avait privé son arrêt de base légale.
L'arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation concerne une demande d'indemnisation pour discrimination salariale. L'entreprise était accusée d'avoir causé un dommage à une salarié qui a entamé un recours devant le tribunal des prud'hommes. Le dommage est un dommage patrimonial et pécuniaire.
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La 3eme chambre civile de la Cour de Cassation devait rendre un jugement sur le contour des dommages couverts par un contrat d'assurance.
Le demandeur au pourvoi a été débouté de ses demandes dans un arrêt. Le requérant ayant signé un contrat d'assurance, sachant qu'il existe un dommage futur et certain, ne peut être couvert par ledit contrat. Les contrats d'assurance ne réparant que les dommages résultant de l'aléatoire.
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L'arrêt de cassation de la 2eme chambre civile concerne l'application de la loi du 5 juillet 1985 (loi Badinter).
La Cour rappelle que la loi du 5 juillet 1985 impliquant un engin terrestre à moteur s'applique aux victimes directes et indirectes. Ainsi, la victime par ricochet, qui présente un dommage patrimonial en lien avec l'accident doit être indemnisée sur son fondement. Donc la Cour d'appel avait privé son arrêt de base légale.
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