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bonjour j'ai un devoir à rendre en histoire. je dois expliquer ce texte avec le détail des articles mais je ne vois vraiment pas quoi dire à part ce qu'il y a déjà dans les articles, je suis bloqué.

Articles organiques du 18 germinal an X (8 avril 1802)
TITRE I
Du régime de l'Eglise catholique dans ses rapports généraux avec les droits et la police de l'Etat.
Article 1. - Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provision, signature servant de provision, ni autres expéditions de la cour de Rome, même ne concernant que les particuliers, ne pourront être reçues, publiées, imprimées, ni autrement mises à exécution, sans l'autorisation du Gouvernement.

Article 2. - Aucun individu se disant nonce, légat, vicaire ou commissaire apostolique, ou se prévalant de toute autre dénomination, ne pourra, sans la même autorisation, exercer sur le sol français ni ailleurs, aucune fonction relative aux affaires de l'église gallicane.

Article 3. - Les décrets des synodes étrangers, même ceux des conciles généraux, ne pourront être publiés en France, avant que le Gouvernement en ait examiné la forme, leur conformité avec les lois, droits et franchises de la République française, et tout ce qui, dans leur publication, pourrait altérer ou intéresser la tranquillité publique.

Article 4. - Aucun concile national ou métropolitain, aucun synode diocésain, aucune assemblée délibérante n'aura lieu sans la permission expresse du Gouvernement.

Article 5. - Toutes les fonctions ecclésiastiques seront gratuites, sauf les oblations qui seraient autorisées et fixées par le règlement.

Article 6. - Il y aura recours au conseil d'état, dans tous les cas d'abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques.

Les cas d'abus sont, l'usurpation ou l'excès de pouvoir, la contravention aux lois et règlements de la République, l'infraction des règles consacrées par les canons reçus en France, l'attentat aux libertés, franchises et coutumes de l'église gallicane, et toute entreprise ou tout procédé qui, dans l'exercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression, ou en injure, ou en scandale public.

Article 7. - Il y aura pareillement recours au conseil d'état, s'il est porté atteinte à l'exercice du culte et à la liberté que les lois et les règlements garantissent à ses ministres.

Article 8. - Le recours compétera à toute personne intéressée. A défaut de plainte particulière, il sera exercé d'office par les préfets.

Le fonctionnaire public, l'ecclésiastique ou la personne qui voudra exercer ce recours, adressera un mémoire détaillé et signé, au conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes, lequel sera tenu de prendre, dans le plus court délai, tous les renseignements convenables ; et, sur son rapport, l'affaire sera suivie et définitivement terminée dans la forme administrative, ou renvoyée, selon l'exigence des cas, aux autorités compétentes.

TITRE II.
Des Ministres.
SECTION PREMIÈRE.
Dispositions générales.
Article 9. - Le culte catholique sera exercé sous la direction des archevêques et évêques dans leurs diocèses, et sous celle des curés dans leurs paroisses.

Article 10. - Tout privilège portant exemption ou attribution de la juridiction épiscopale, est aboli.

Article 11. - Les archevêques et évêques pourront, avec l'autorisation du Gouvernement, établir dans leurs diocèses des chapitres cathédraux et des séminaires. Tous autres établissements ecclésiastiques sont supprimés.

Article 12. - Il sera libre aux archevêques et évêques d'ajouter à leur nom le titre de Citoyen ou celui de Monsieur. Toutes autres qualifications sont interdites.

SECTION IV.
Des Curés.
Article 27. - Les curés ne pourront entrer en fonctions qu'après avoir prêté, entre les mains du préfet, le serment prescrit par la convention passée entre le Gouvernement et le Saint-Siège. Il sera dressé procès-verbal de cette prestation, par le secrétaire général de la préfecture, et copie collationnée leur en sera délivrée.

Article 28. - Ils seront mis en possession par le curé ou le prêtre que l'évêque désignera.

Article 29. - Ils seront tenus de résider dans leurs paroisses.

Article 30. - Les curés seront immédiatement soumis aux évêques dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 31. - Les vicaires et desservants exerceront leur ministère, sous la surveillance et la direction des curés.

Ils seront approuvés par l'évêque et révocables par lui.

Article 32. - Aucun étranger ne pourra être employé dans les fonctions du ministère ecclésiastique, sans la permission du Gouvernement.

Article 33. - Toute fonction est interdite à tout ecclésiastique, même français, qui n'appartient à aucun diocèse.

Article 34. - Un prêtre ne pourra quitter son diocèse pour aller desservir dans un autre, sans la permission de son évêque.
merci d'avance pour votre aide


Sagot :

Bonjour,

Le 15 juillet 1801, Napoléon Bonaparte signe le concordat avec la pape Pie VII.
Le 15 juillet 1802, le corps législatif français ratifie les textes qui instaurent la paix religieuse.

Les articles promulgués consacrent la séparation de l'Eglise et de l'Etat.

Chaque article explique les conditions selon lesquelles la vie religieuse et tout ce qui s'y rapporte pourra s'exercer en France.

On y retrouve de manière permanente la nécessité de l'accord préalable des autorités gouvernementales pour que le catholicisme puisse se répandre et s'exprimer au sein de la  population française.

J'espère avoir pu t'aider.